Mishnah
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בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְחֻלְיָתוֹ גְבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים, חַלּוֹן שֶׁעַל גַּבָּיו מְמַלְּאִין הֵימֶנּוּ בְשַׁבָּת. אַשְׁפָּה בִרְשׁוּת הָרַבִּים גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים, חַלּוֹן שֶׁעַל גַּבָּהּ שׁוֹפְכִין לְתוֹכָהּ מַיִם בְּשַׁבָּת:

Un puits dans le domaine public et son chuliah (ses fouilles environnantes) de dix tefachim de haut —il est permis d'en tirer (de l'eau) à travers une fenêtre qui la surplombe le Shabbath. [Puisque le chuliah a une hauteur de dix tefachim et qu'il est décidé que plus de dix tefachim n'est pas un domaine public mais un makom p'tur ("un lieu d'exemption"), il est permis d'en tirer de l'eau par la fenêtre au-dessus le Shabbath. Car cela revient à passer d'un domaine privé à un domaine privé via un makom p'tur. Et même si le puits est de quatre tefachim retirés du mur de la fenêtre, il est permis de tirer de l'eau à travers, car le domaine public n'intervient pas entre le puits et la fenêtre quand il en tire de l'eau, mais seulement un makom p 'tur. [De même,] (un tas de) déchets dans le domaine public, dix tefachim de haut—il est permis de renverser de l'eau dessus à travers une fenêtre qui la surplombe le Shabbath. [Car il (le tertre de déchets) est un domaine privé, et nous ne craignons pas que le tertre de rebut ne soit réduit à moins de dix tefachim et qu'il vienne y déverser (de l'eau) comme auparavant. Ceci, uniquement avec un tertre de déchets public, qui n'est pas susceptible d'être enlevé; mais avec un tertre privé, susceptible d'être enlevé, il est interdit d'y jeter (refuser) le Shabbath, car nous craignons qu'il ne l'enlève et le rende dans le domaine public.]

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